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Lois et règlements
2011, ch. 147
- Loi sur les mesures d’urgence
Article 17
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Fin ou renouvellement de l’état d’urgence
17
(1)
L’état d’urgence prend fin, selon le cas :
a
)
au moment que détermine le ministre en vertu du paragraphe 16(1);
b
)
quatorze jours après sa proclamation, sous réserve du paragraphe (2).
17
(2)
Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, renouveler l’état d’urgence à condition qu’il n’ait pas pris fin conformément à l’alinéa (1)
a
).
17
(3)
Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence et à sa proclamation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout renouvellement qui en est fait.
1978, ch. E-7.1, art. 17
2011-09-01
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Fin ou renouvellement de l’état d’urgence
17
(1)
L’état d’urgence prend fin, selon le cas :
a
)
au moment que détermine le ministre en vertu du paragraphe 16(1);
b
)
quatorze jours après sa proclamation, sous réserve du paragraphe (2).
17
(2)
Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, renouveler l’état d’urgence à condition qu’il n’ait pas pris fin conformément à l’alinéa (1)
a
).
17
(3)
Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence et à sa proclamation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout renouvellement qui en est fait.
1978, ch. E-7.1, art. 17
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